LES DEGRÉS D'AUTORITÉ DU MAGISTÈRE DE L'ÉGLISE - Citation :
- I- La nouvelle profession de foi des clercs et de ceux qui enseignent ou font de la théologie (1989) 1
Note de présentation 1
1. Profession de foi 2
2. Serment de fidélité 2
3. réflexions doctrinales Article du P. Umberto Betti, OFM (*) 3
L’histoire récente et lointaine 3
Trois niveaux de vérités 4
Le serment de fidélité 5
II- JEAN-PAUL II, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio AD TUENDAM FIDEM (1998) 6
III. NOTE DOCTRINALE DE LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI ILLUSTRANT LA FORMULE CONCLUSIVE DE LA PROFESSION DE FOI (*) 9
I- La nouvelle profession de foi des clercs et de ceux qui enseignent ou font de la théologie (1989)Congrégation pour la Doctrine de la foi (*)
Note de présentation
Les fidèles appelés à exercer une fonction au nom de l’Église sont tenus d’émettre la « profession de foi » selon la formule approuvée par le Siège apostolique (cf. canon 833). En outre, l’obligation de prêter un « serment de fidélité » spécial concernant les devoirs particuliers inhérents à la fonction à assumer, jadis prescrit seulement pour les évêques, a été étendue aux catégories énumérées au canon 832, n. 5-8. C’est pourquoi il est devenu nécessaire de préparer les textes adaptés à cet objectif, en révisant leur style et leur contenu afin qu’ils soient plus conformes à l’enseignement du Concile Vatican II et des documents qui l’ont suivi.
Comme formule de « profession de foi », la première partie du texte antérieur, en vigueur depuis 1947, qui contient le Symbole de Nicée-Constantinople (AAS 59 (1967), p. 1058) (1), est proposée à nouveau intégralement. La seconde partie a été modifiée et subdivisée en trois paragraphes, afin de mieux distinguer le genre de vérité et l’assenti ment demandé à cet égard.
La formule du « serment de fidélité à prêter à l’occasion de la réception d’une charge à exercer au nom de l’Église », considérée comme complémentaire de la « profession de foi », est établie pour les catégories de fidèles énumérées au canon 833, n. 5-8. C’est une composition nouvelle; certaines variantes y sont prévues aux alinéas 4 et 5 pour son utilisation par les supérieurs majeurs des Instituts de vie consacrée et des Société de vie apostolique (cf. canon 833, n. 8).
Le texte des nouvelles formules de la « profession de foi » et du « serment de fidélité » entrera en vigueur le 1er mars 1989.
1. Profession de foi
(X) Texte latin et italien dans l’Osservatore Romano du 25 février; Traduction pour l’italien, titre et note de la DC.
Nous publierons la traduction française officielle de ces deux formules dès qu’elle aura été approuvée et promulguée par les autorités compétentes.
(1) DC 1967, n° 1500, col. 1486.
(Formule que l’on doit employer dans les cas où le droit prescrit la profession de foi.)
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet :
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lamine, Deum venim de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos hommes et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexte ram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum bap tisma in remissionem peccatorum, et expecto resurectionem mortuonim, et vitam venturi saeculi, Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem defmitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episco porum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.
Moi...avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui est contenu dans le Symbole de la Foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père; par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu, et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel.
J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive.
Tout particulièrement avec un respect religieux de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines énoncées par le Pontife Romain ou par le Collège des Évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte décisif.
Et le serment pour ceux qui exerce l’autorité dans l’Église se lit comme suit :
Moi ... dans l'exercice de la fonction ... promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en paroles, ou dans mon comportement.
Avec diligence et fidélité extrêmes, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit.
Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi; j'éviterai dont toute doctrine qui soit contraire à celui-ci.
Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, j'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code de Droit canonique.
Je suivrai avec une obéissance chrétienne, ce que les Pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentique et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église; en outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains, afin que l'action apostolique, à exercer au nom de l'Église et sur son mandat, soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même.
Que Dieu m'aide, ainsi que les saints Évangiles de Dieu que je touche de mes mains.
2. Serment de fidélité(Formule à employer par les fidèles énumérés au canon 833, n. 5-8.)
Ego N. in suscipiendo officio... promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diigentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exer cendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi coinmissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice luris Canonici continentur, ser bavo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tam quam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioe cesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae com munione peragatur.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
(Variantes aux paragraphes 4 et 5 de la formule de la prestation de serment, à utiliser par les fidèles dont traite le canon 833, n. 8.)
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observan tiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice luris Canonici continentur. Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tam quam authentici fidei doctores et magistri deélarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, no mine et mandato Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
3. réflexions doctrinales Article du P. Umberto Betti, OFM (*)(*) Texte italien dans l'Osservatore Romano du 25 février. Traduction, titre et sous-titres de la DC.
LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE • 16 AVRIL 1989 • N° 1982
La formule de la profession de foi et celle du serment de fidélité, qui seront obligatoires dans l’Eglise à partir du 1 mars prochain, comportent deux éléments nouveaux par rapport à la formule de profession de foi en vigueur depuis 1967.
La nouveauté de la formule de profession de foi est relative. Elle consiste en une description plus claire et plus complète des obligations et des attitudes du croyant, en plus de celles qui découlent de l’acceptation intégrale du Symbole appelé de Nicée-Constantinople, entendu comme document liturgique, avec l’insertion postérieure du « Filioque » qui, en raison de la tradition liturgique pluriséculaire, a, elle aussi, un caractère sacré et même intangible (cf. S. Boulgakov, Il Paraclito, Bologne 1971, p, 251). En revanche, l’adjonction du serment de fidélité, qui manquait dans le texte de 1967, est une nouveauté absolue.
L’histoire récente et lointaine
1. Les deux formules ont une origine assez ancienne; respectivement, la profession de foi tridentine de 1564, complétée par la suite, en 1877, avec mention des définitions du Concile Vatican I (cf. DS 1862-1870); et, en un certain sens, le serment antimoderniste de 1910 (cf. DS 3537-3550). Le laps de temps écoulé depuis leur composition et les circonstances historiques particulières qui les suscitèrent, comme aussi l’ampleur notable des deux textes conjoints, ont fait sentir le besoin de réduire le texte et de le réviser avec soin.
Une tentative fut effectuée en ce sens, en vue de la célébration du Concile Vatican II, par la Commission théologique préparatoire. Mais elle n’aboutit pas. La nouvelle formule de profession de foi qu’elle proposait, tout en intégrant dans un texte unique la profession de foi et le serment antimoderniste, couvrait plus de deux pages denses (cf. Acta et Documenta Concilio œcumenico Vaticano II apparando, 5cr. II, II, 1, p, 495-497). De plus, le rappel des « erreurs de ce temps » et la prise en compte en bloc des encycliques Pascendi et Humani generis, à côté des Conciles oecuméniques, conféraient à cette profession de foi un caractère provisoire et ne la préservaient pas d’un certain excès dans l’assentiment demandé. Il n’est donc pas surprenant que, au cours de la Commission préparatoire centrale, elle parut ne pas répondre aux attentes légitimes (cf. Acta et Documenta, p. 502-523). Et de fait, lors de la première session publique de Vatican II, le 11 octobre 1962, la profession de foi émise par le Souverain Pontife et par les autres Pères conciliaires fut encore la profession de foi tridentine (cf. Acta synodalia I, 1, p. 157 et s.).
Aussitôt après le Concile, une nouvelle tentative fut faite par la Congrégation pour la Doctrine de la foi, qui se termina positivement par la production du texte de 1967, que nous avons rappelé ci-dessus. De la traditionnelle profession de foi tridentine, ce texte ne garde que le Symbole. Tout le reste a été condensé dans l’affirmation que l’on accepte et tient fermement tout ce qui, concernant la doctrine sur la foi et les moeurs, a été défini par l’Église en un jugement solennel, ou a été affirmé et déclaré par son Magistère ordinaire, tout spécialement en ce qui touche le mystère de l’Église, les sacrements, le sacrifice de la messe et le primat du Pontife romain (cf. AAS 1967, p. 1058).
Cette affirmation très générale, si elle se distinguait par sa concision, n’était pas exempte d’un double désavantage celui de ne pas bien distinguer les vérités proposées à croire en tant que divinement révélées de celles qui sont proposées de manière définitive bien qu’elles ne soient pas divinement révélées; et celui de passer sous silence les enseignements du Magistère suprême qui ne possèdent pas la connotation de ce qui a été divinement révélé ou de la proposition définitive. Par ailleurs, si le serment antimoderniste devait demeurer aboli en tant que tel, il n’était cependant pas exclu de le remplacer par une autre forme d’engagement de fidélité, qui soit une norme et un critère pour l’exercice de certaines fonctions dans l’Église. Effectivement, une nouvelle modalité d’engagement de fidélité fut entre-temps adoptée pour les évêques au début de leur ministère; elle est exprimée par la formule du serment de fidélité qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Il était donc naturel qu’ modalité analogue fût étendue aux autres personnes députées à l’exercice d’autres fonctions qui réclament également la profession de foi préalable, aux termes du canon 833, n. 5-8, du Code de dr6it canonique.
C ‘est dans, ce contexte que se situent la signification et la fonction des nouvelles formules de la profession de foi et du serment de fidélité, élaborées à partir de 1984, à diverses reprises et à des niveaux divers, par la Congrégation pour la Doctrine de la foi, et qui ont été approuvées par le Pape le 1el juillet 1988.
Trois niveaux de vérités
2. La partie nouvelle de la profession de foi se compose de trois paragraphes, ou alinéas, distincts : chacun d’eux énonce une catégorie particulière de vérités ou de doctrines, et l’assentiment que chacune requiert.
d) Dans le premier paragraphe sont rappelées les vérités appartenant à la foi parce qu’elles sont contenues dans l’unique dépôt de la Parole de Dieu, constitué de la Sainte Tradition et de la Sainte Ecriture (cf. Concile Vatican I, Const. dogm. Dei Verbum, 10), et parce qu’elles sont proposées à croire comme divinement révélées, que ce soit par une définition particulière du Pontife romain, ou que ce soit par le Magistère ordinaire et universel (cf. Concile Vatican I, Const. dogm. Dei Filius, ch. III : DS 3011). Elles exigent donc un assentiment de foi.
Toutes les vérités ainsi proposées sont égales entre elles, même si leur lien avec la foi. est différent, puisque certaines se fondent sur d’autres en tant que vérités principales et sont éclairées par elles. Toutes, donc, précisément parce qu’elles sont divinement révélées, doivent être « crues » simplement, au sens immuable où l’Eglise les a comprises (cf. Concile Vatican I, Const. dog. Dei Filius, ch. IV, canon 3: DS 3020 et 3043). Les mots qui indiquent l’assentiment de foi qui leur est dû, «je crois d’une foi ferme », indiquent en même temps l’intensité et l’immutabilité de l’assentiment lui-même.
Par ces mêmes mots, on précise en outre que seules les vérités divinement révélées font partie, au sens plénier, de la profession de foi. Les vérités des deux autres catégories ci-après appartiennent à la profession de foi d’une manière plus ou moins étroite mais elles aussi sont, à leur manière, un reflet, une projection de l’Église en tant que « communauté de foi, d’espérance et de charité » (Concile Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, 8).
b) Le second paragraphe rappelle les vérités sur la doctrine de la foi ou les moeurs qui sont proposées par l’Église de manière définitive, mais non pas comme divinement révélées.
Parce qu’elles sont proposées de manière définitive, elles doivent être fermement acceptées et crues. Mais, parce qu’elles ne sont pas proposées comme divinement révélées, l’assentiment qui leur est dû n’est pas un assentiment de foi dans l’acception rigoureuse du terme.
Dans sa formulation de la définition dogmatique de l’infaillibilité pontificale, le Concile Vatican I a délibérément inclus la possibilité que l’Eglise définisse des doctrines sans pour autant les proposer comme divinement révélées. En effet, à une expression précédente selon laquelle l’objet de l’infaillibilité, aussi bien du Pontife romain que de toute l’Eglise enseignante, est tout ce qui, en matière de foi et de moeurs, est défini « comme ce que l’on doit considérer de foi ou rejeter comme contraire à la foi » (cf. Mansi 52, 7, B), le Concile préféra par la suite l’expression « possibiliste », selon laquelle il est défini que l’objet de cette infaillibilité est la doctrine sur la foi ou les moeurs qui est proposée comme « devant être crue par l’Eglise universelle », sans que l’on spécifie comment elle doit être crue (cf. Const. dogm. Pastor aeternus, ch. IV, DS 3074). Même le Concile Vatican II, à propos de l’infaillibilité des évêques dispersés dans le monde, mais en communion entre eux et avec le successeur de Pierre, ou bien rassemblés en Concile oecuménique, parle de sentences définitives et de définitions d’une manière générale, sans spécifier qu’elles doivent être exclusivement des propositions ou des définitions de foi (cf. Const. dogm. Lumen gentium, 25).
Peut faire partie de l’objet des définitions irréformables, même si ce ne sont pas des définitions de foi, tout ce qui se rapporte à la loi naturelle, qui est également l’expression de la volonté de Dieu. A ce titre, elle appartient elle aussi à la compétence d’interprétation et de proposition de l’Eglise, en raison de son ministère de salut.
c) Le troisième paragraphe est consacré aux enseignements, liés d’une manière encore plus lointaine à la profession de foi proprement dite, qui concernent les doctrines proposées par le Magistère authentique du Pontife romain ou par le Collège des évêques, sans l’intention de les proposer d’une manière définitive. L’absence de cette intention qualifie l’acte d’enseignement et, donc, du caractère non définitif des doctrines enseignées.
Donc, ni un assentiment e foi ni un assentiment irrévocable ne sont dus à ces doctrines. Est dû cependant la soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence. En tant que « religieuse », elle ne se fonde pas sur des motifs purement rationnels, mais sur la spécificité reconnue de la fonction ecclésiale du Pontife romain et des évêques, que les apôtres ont laissés comme leurs successeurs, leur confiant leur propre fonction magistérielle (cf. Concile Vatican II, Const. dogm. Dei Verbum, 7). En tant que soumission s de l’intelligence », et pas seulement de la volonté, ce n’est pas un simple acte de soumission disciplinaire à l’acte d’enseignement. C’est une adhésion sincère aux doctrines enseignées, sur lesquelles le dernier mot appartient de toute façon au Magistère authentique de l’Eglise.
Le serment de fidélité
3. Alors que l’émission de la profession de foi est la condition habilitante pour exercer une fonction dans l’Église, le serment de fidélité est l’engagement public de la bien exercer, pris devant l’Église elle-même et devant les institutions et les personnes pour lesquelles est exercée cette fonction.
L’observance des cinq paragraphes qui le composent constitue donc le paramètre de l’accomplissement de chaque fonction et en même temps la vérification de la fidélité des titulaires respectifs.
En somme, le serment de fidélité, quelle que soit la catégorie des personnes qui doivent le prêter, a pour unique intention que chaque personne contribue, par ses paroles et dans les faits, à garder et à accroître la communion à l’intérieur de l’Église, de sorte qu’en tenant, pratiquant et professant la foi transmise, il existe un plein accord entre pasteurs et fidèles (cf. Const. dogm. Dei Verbum, 10).
II- JEAN-PAUL II, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio AD TUENDAM FIDEM (1998)
par laquelle sont insérées plusieurs normes
dans le Code de Droit canonique
et dans le Code des Canons des Églises orientales.La documentation catholique • 19 juillet 1998 • N° 2186
Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui s'adonnent aux disciplines de la théologie, il m'a semblé absolument nécessaire, à moi dont la fonction première est de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), que, dans les textes en vigueur du Code de Droit canonique et du Code des Canons des Églises orientales, soient ajoutées des normes qui imposent expressément le devoir d'adhérer aux vérités proposées de façon définitive par le Magistère de l'Église, mentionnant aussi les sanctions canoniques concernant cette matière.
1. Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, l'Église professe les vérités sur la foi au Christ et sur le mystère de sa rédemption, qui ont été par la suite regroupées dans les Symboles de la foi; aujourd'hui, en effet, les fidèles connaissent bien, et proclament dans la célébration solennelle et festive de la Messe, le Symbole des Apôtres ou le Symbole de Nicée-Constantinople.
Ce Symbole de Nicée-Constantinople est inclus dans la Profession de foi récemment élaborée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi(1), profession imposée expressément à certains fidèles qui doivent l'émettre en assumant une charge directement ou indirectement liée à un travail de recherche plus approfondie sur les vérités relatives à la foi ou aux mœurs, ou bien associée à un pouvoir particulier dans le gouvernement de l'Église(2).
2. La Profession de foi, qui commence, comme il convient, par le Symbole de Nicée-Constantinople, comprend en outre trois propositions ou paragraphes qui entendent expliciter les vérités de la foi catholique que, au cours des siècles, l'Église, sous la conduite de l'Esprit Saint qui l'«introduira dans la vérité tout entière» (Jn 16, 13), a scrutées ou scrutera plus profondément(3).
Le premier paragraphe, ainsi rédigé : «Je crois également d'une foi ferme tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise et que l'Église, par un jugement solennel ou par le Magistère ordinaire et universel, demande de croire comme divinement révélé»(4), pose cette affirmation à juste raison et se retrouve sous forme de prescription dans la législation universelle de l'Église, aux canons 750 du Code de Droit canonique(5) et 598 du Code des Canons des Églises orientales(6).
Le troisième paragraphe, qui déclare : «De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère à l'enseignement proposé tant par le Pontife romain que par le Collège des évêques, lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'entendent pas le proclamer par un acte définitif»(7), se retrouve dans les canons 752 du Code de Droit canonique(8) et 599 du Code des Canons des Églises orientales(9).
3. Toutefois, le deuxième paragraphe, où il est affirmé : «J'adopte fermement aussi et je fais miennes toutes les vérités de la doctrine concernant la foi ou les mœurs, et chacune d'entre elles, que l'Église propose comme définitives»(10), n'a aucun canon qui lui corresponde dans les Codes de l'Église catholique. Ce paragraphe de la Profession de foi est d'une grande importance, car il indique les vérités nécessairement liées à la révélation divine. Ces vérités, qui, dans l'étude approfondie de la doctrine catholique, témoignent d'une inspiration particulière de l'Esprit divin pour que l'Église ait une meilleure intelligence de telle ou telle vérité relative à la foi ou aux mœurs, sont liées entre elles, tant pour des raisons historiques que par une cohérence logique.
4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont j'ai parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il suit cette lacune de la législation universelle :
A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 750 sera donc le suivant :
Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique, il convient d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le texte de ce canon 1371 sera donc :
Can. 1371. Sera puni d'une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises orientales aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 598 sera donc le suivant :
Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se réfèrent au canon 598, § 2; le texte complet de ce canon 1436 sera donc :
Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
5. Tout ce que j'ai décidé par cette Lettre en forme de Motu proprio, j'ordonne que cela soit ferme et ratifié, et je prescris que cela soit inséré dans la législation universelle de l'Église catholique, respectivement dans le Code de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises orientales, comme indiqué ci-dessus, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 mai 1998, en la vingtième année de mon Pontificat.
III. NOTE DOCTRINALE DE LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI ILLUSTRANT LA FORMULE CONCLUSIVE DE LA PROFESSION DE FOI (*)
La documentation catholique • 19 juillet 1998 • N° 21861. Dès le début, l’Église a professé sa foi dans le Seigneur crucifié et ressuscité, et a résumé dans quelques formules les éléments fondamentaux de sa foi. L’événement central de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, exprimé d’abord dans des formules simples et par la suite dans des formules plus complètes (1), a permis d’animer cette proclamation ininterrompue de la foi, dans laquelle l’Eglise a transmis et ce qu’elle avait reçu « de la bouche et des oeuvres du Christ », et ce qu’elle avait appris «par l’inspiration de l’Esprit Saint» (2).
Le Nouveau Testament est le témoin privilégié de la première profession proclamée par les disciples aussitôt après les événements de Pâques « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures, qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze » (3).
2. Au cours des siècles, à partir de ce centre immuable qui atteste Jésus, Fils de Dieu et Seigneur, des Symboles se sont développés pour témoigner de l’unité de la foi et de la communion entre les Eglises. Ces Symboles contiennent les vérités fondamentales que chaque croyant est tenu de connaître et de professer. C’est pour cela qu’avant de recevoir le Baptême, le catéchumène doit exprimer sa profession de foi. Les Pères aussi, réunis en Concile pour affronter les nécessités historiques qui exigeaient de présenter de façon plus exhaustive les vérités de la foi ou d’en défendre l’orthodoxie, ont formulé de nouveaux Symboles qui occupent jusqu’à nos jours « une place toute particulière dans la vie de l’Eglise » (4). La diversité de ces Symboles exprime la richesse de l’unique foi et aucun d’entre eux ne se trouve dépassé ou annulé par la formulation d’une profession ultérieure de foi dictée par de nouvelles situations historiques.
3. La promesse du Christ Seigneur de donner le Saint-Esprit qui «conduira à la vérité tout entière » (5) soutient constamment la marche de l’Eglise. C’est pourquoi, dans le cours de l’histoire, quelques vérités ont été définies comme désormais acquises grâce à l’assistance du Saint-Esprit et comme des étapes visibles de l’accomplissement de la promesse originelle. D’autres vérités toutefois, doivent être plus profondément comprises encore avant qu’on atteigne la plénitude de ce que Dieu, dans son mystère d’amour, a voulu révéler aux hommes pour leur salut (6).
pans son souci pastoral, même récemment, l’Eglise a jugé opportun d’exprimer de manière plus explicite la foi de toujours. Elle a voulu que les fidèles qui sont appelés à remplir des fonctions parti culières dans la communauté au nom de l’Eglise soient obligés d’exprimer publiquement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique (7).
4. Cette nouvelle formule de la professio fidei, qui pro pose à nouveau le Symbole de Nicée-Constantinople, se conclut par l’ajout de trois propositions ou alinéas visant à mieux distinguer l’ordre des vérités auxquelles le croyant adhère. La cohérence du développement de ces alinéas mérite d’être explicitée pour que leur sens originel, donné par le Magistère de l’Eglise, soit bien perçu, reçu et conservé intégralement.
En ces temps-ci, le mot « Eglise » a revêtu des connotations diverses qui, tout en étant vraies et cohérentes, ont cependant besoin d’être précisées quand on se réfère à des fonctions spécifiques et propres de personnes oeuvrant en son sein. A ce propos, il est clair que sur les questions de foi et de morale, l’unique sujet compétent pour exercer la fonction d’enseigner avec autorité contraignante pour les fidèles, est le Souverain Pontife et le Collège des évêques en communion avec lui (8). En effet, les évêques sont des « docteurs authentiques » de la foi, « c’est-à-dire pourvus de l’autorité du Christ » (9), puisque, par institution divine, ils succèdent aux Apôtres « dans le Magistère et dans le gouvernement pastoral» : avec le Pontife romain, ils exercent le pouvoir suprême et plénier sur toute l’Eglise, même si ce pouvoir ne peut s’exercer sans le consentement du Pontife romain (10).
5. Dans la formulation du premier alinéa: « Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposées par l’Eglise pour être crues comme divinement révélées soit en vertu d’un jugement solennel soit par le Magistère ordinaire et universel », on entend affirmer que ce qui est enseigné est constitué de toutes les doctrines de foi divine et catholique que l’Eglise pro pose comme divinement et formellement révélées et, comme telles, irréformables (11).
Ces doctrines sont contenues dans la Parole de Dieu écrite ou transmise et, dans un jugement solennel, elles sont définies comme vérités divinement révélées soit par le Pontife romain quand il parle « ex cathedra », soit par le Collège des évêques réuni en Concile, ou encore elles sont infailliblement proposées à la foi par le Magistère ordinaire et universel.
Ces doctrines requièrent l’assentiment de foi théologale de tous les fidèles. Pour cette raison, qui les mettrait obstinément en doute ou les nierait se mettrait dans une situation d’hérésie, comme cela est indiqué dans les canons respectifs des Codes canoniques (12).
6. La seconde proposition de la professio fidei affirme : « Fermement encore j’embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l’Eglise propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les moeurs ». Ce qui est enseigné dans cette formulation comprend toutes ces doctrines ayant trait au domaine dogmatique ou moral (13), qui sont nécessaires pour garder et exposer fidèlement le dépôt de la foi, même si elles n ‘ont pas été proposées parle Magistère de l’Eglise comme formellement révélées.
Ces doctrines peuvent être solennellement définies par le Pontife romain quand celui parle « ex cathedra » ou par le Collège des évêques réunis en Concile. Elles peuvent être aussi enseignées infailliblement par le Magistère ordinaire et universel de l’Eglise comme une « sententia definitive tenenda » (14). Tout croyant est donc tenu à accorder à ces vérités son assentiment ferme et définitif fondé sur la foi dans l’assistance que l’Esprit Saint prête au Magistère de l’Eglise, et sur la doctrine catholique de l’infaillibilité du Magistère dans ces domaines (15). Qui les nierait se trouverait dans la position de celui qui rejette les vérités de la doc trine catholique (16) et ne serait donc plus en pleine communion avec l’Eglise catholique.
7. Les vérités relatives à ce second alinéa peuvent être de nature différente et de fait, apparaissent telles dans leur lien avec la Révélation. En effet, certaines vérités sont nécessairement liées à la Révélation en vertu d’un rapport historique, tandis que d’autres pré sentent une connexion logique, expression d’une étape dans la maturation de la connaissance de cette même Révélation, que l’Eglise est appelée à accomplir. Que ces doctrines ne soient pas proposées comme formellement révélées, puisqu’elles ajoutent à la foi des éléments non révélés ou non encore reconnus expressément comme tels, cela n’enlève rien à leur caractère défini tif. D’ailleurs leur caractère définitif est impliqué au moins par leur lien intrinsèque avec la vérité révélée. En outre, on ne saurait exclure qu’à un certain stade du développement du dogme, l’intelligence des réalités aussi bien que des paroles du dépôt de la foi puisse progresser dans la vie de l’Eglise et que le Magistère en arrive à proclamer certaines de ces vérités comme des dogmes de foi divine et catholique.
8. En ce qui concerne la nature de l’assentiment dû aux vérités proposées par l’Eglise comme divinement révélées (1er a1iné ou à tenir de manière définitive (2e alinéa), il importe de souligner qu’il n’y a pas de différence au niveau du caractère plein et irrévocable de l’assentiment dû respectivement à ces diverses vérités. La différence se situe au niveau de la vertu surnaturelle de foi : dans le cas des vérités du premier alinéa, l’assentiment est fondé directe ment sur la foi dans l’autorité de la Parole de Dieu (doctrines de fide credenda) ; dans le cas des vérités du deuxième alinéa, l’assentiment est fondé sur la foi dans l’assistance que le Saint-Esprit prête au Magistère et sur la doctrine catholique de l’infaillibilité du Magistère (doctrines de fide tenenda).
9. De toute façon, le Magistère de l’Église enseigne par un acte définitoire ou non, une doctrine à croire comme divinement révélée (1er alinéa) ou à tenir de manière définitive (2e alinéa). Dans le cas d’un acte définitoire, une vérité est solennellement défi nie par une déclaration «ex cathedra » du Pontife romain ou par l’intervention d’un Concile oecumé nique. Dans le cas d’un acte non définitoire, une doctrine est ‘enseignée infailliblement par le Magistère ordinaire et universel des évêques dispersés de par le monde et en communion avec le Successeur de Pierre. Cette doctrine peut être confirmée ou réaffirmée par le Pontife romain, même sans recourir à une définition solennelle, en déclarant explicitement qu’elle appartient à l’enseignement du Magistère ordinaire et universel comme vérité divinement révélée (1er alinéa) ou comme vérité de la doctrine catholique (2e alinéa). Par conséquent, quand, sur une doctrine il n’existe pas de jugement sous la forme solennelle d’une définition, mais que cette doctrine, appartenant au patrimoine du depositum fidei, est enseignée par le Magistère ordinaire et universel — qui inclut nécessairement celui du Pape —‘ il faut l’entendre comme étant proposée infailliblement (17). Quand le Pontife romain, par une déclaration la confirme ou la réaffirme, il n’accomplit pas un acte nouveau qui élève cette vérité au rang de dogme, mais il atteste formellement qu’elle est déjà propriété de l’Eglise et par elle infailliblement transmise.
10. La troisième proposition de la professio fidei:
«De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence, j’adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le Pontife romain soit par le Collège des évêques, lorsqu’ils exercent le Magistère authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les proclamer par un acte définitif
A cet alinéa appartiennent tous ces enseignements — en matière de foi ou de morale — présentés comme vrais ou au moins comme sûrs, même s’ils n’ont pas été définis dans un jugement solennel ou proposés comme définitifs par le Magistère ordinaire et universel. Ces enseignements sont, en tout cas, expression authentique du Magistère ordinaire du Pontife romain ou du Collège épiscopal, et requièrent donc la soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence (18). Ils sont proposés pour nous conduire à une intelligence plus profonde de la Révélation, ou bien pour rappeler la conformité d’un enseignement avec les vérités de la foi, ou enfin pour mettre en garde contre les conceptions incompatibles avec ces vérités ou contre des opinions dangereuses susceptibles d’induire en erreur (19).
Une proposition contraire à ces doctrines peut être qualifiée d’erronée ou bien, dans le cas des enseignements de l’ordre et de la prudence, de téméraire ou de dangereuse et donc e tuto doceri non potest » (20).
11. Exemples. Sans aucune intention d’être exhaustif ou complet, on peut rappeler, à titre pure ment indicatif, quelques exemples de doctrines relatives aux trois alinéas exposés ci-dessous.
Aux vérités du premier alinéa appartiennent les articles du Credo, les divers dogmes christologiques (21) et marials (22); la doctrine de l’institution des sacrements par le Christ et leur efficacité à conférer la grâce (23); la doctrine de la présence réelle et substantielle du Christ dans l’Eucharistie (24) et la nature sacrificielle de la célébration eucharistique (25); la fondation de l’Eglise par la volonté du Christ (26), la doctrine sur le primat et sur l’infaillibilité du Pontife romain (27); la doctrine sur l’existence du péché originel (28); la doctrine sur l’immortalité de l’âme spirituelle et sur la rétribution immédiate après la mort (29); l’absence d’erreur dans les textes sacrés inspirés (30); la doctrine sur la grave immoralité du meurtre direct et volontaire d’un être humain innocent (31).
A propos des vérités du second alinéa, c’est-à-dire celles qui, avec la Révélation, entretiennent des rap ports de nécessité logique, on peut considérer, par exemple, le développement de la connaissance de la doctrine liée à la définition de l’infaillibilité du Pontife romain, avant la définition dogmatique du Concile Vatican I. Le primat du Successeur de Pierre a toujours été considéré comme un élément révélé, même si, jusqu’à Vatican I, la discussion res tait ouverte de savoir si l’élaboration conceptuelle qui sous-tend les termes de «juridiction » et d’e in faillibilité » devait être considérée comme faisant intrinsèquement partie de la Révélation ou en était seulement une conséquence rationnelle. De toute façon, même si son caractère de vérité divinement révélée a été défini par le Concile Vatican I, la doc trine de l’infaillibilité et du primat de juridiction du Pontife romain était reconnue comme définitive bien avant le Concile. L’histoire montre donc clairement que ce qui a été retenu dans la conscience de l’Eglise était considéré dès l’origine comme une doctrine vraie et elle a été par la suite tenue pour définitive. Mais c’est seulement au stade final de la définition de Vatican I que cette doctrine a été accueillie comme vérité divinement révélée.
En ce qui concerne le récent enseignement sur la doctrine sur l’ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes, il faut remarquer un processus similaire. Le Souverain Pontife, tout en ne voulant pas arriver jusqu’à une définition dogmatique, a eu l’intention de réaffirmer qu’il faut considérer cette doctrine comme définitive (32), dans la mesure où, fondée sur la Parole de Dieu écrite, elle est transmise constamment par la Tradition de l’Eglise et enseignée par le Magistère ordinaire et universel (33). Il n’empêche que, comme le démontre l’exemple précédent, la conscience de l’Eglise puisse progresser dans le futur, au point de définir cette doctrine comme divinement révélée.
On peut aussi rappeler la doctrine sur l’illicéité de l’euthanasie, doctrine enseignée dans l’Encyclique Evangelium vitae. En confirmant que l’euthanasie est «une grave violation de la Loi de Dieu », le Pape déclare que « cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; qu’elle est transmise par la Tradition de l’Eglise et enseignée par le Magistère ordinaire et universel» (34). Il semblerait que dans la doctrine sur l’euthanasie) il y ait un élément purement rationnel, puisque l’Ecriture n’a pas l’air d’en connaître le concept. D’autre part, ce cas fait apparaître la relation réciproque entre l’ordre de la foi et celui de la raison; l’Ecriture en effet, en opposition avec ce que présupposent la pratique et la théorie de l’euthanasie, exclut clairement toute forme de main mise sur l’existence humaine.
Autres exemples de doctrines morales que le Magistère ordinaire et universel de l’Eglise enseigne comme définitives : l’enseignement sur l’illicéité de la prostitution (35) et sur l’illicéité de la fornication (36).
Eu égard aux vérités liées avec la Révélation par nécessité historique, qu’on doit tenir pour définitives, mais qui ne pourront être déclarées comme di vinement révélées, on peut indiquer comme exemples la légitimité de l’élection du Souverain Pontife ou de la célébration d’un Concile oecuménique, la canonisation des saints (faits dogmatiques); la déclaration de Léon XIII dans la Lettre apostolique Apostolicae Curae sur l’invalidité des ordinations anglicanes (37), etc.
Comme exemples de doctrines appartenant au troisième alinéa, on peut indiquer en général les enseignements proposés par le Magistère authentique ordinaire sur un mode non définitif, qui requièrent des degrés d’adhésion divers, selon l’esprit et la volonté manifestée spécialement soit dans la nature des documents, soit dans le fait de proposer fréquemment la même doctrine, soit dans la teneur de l’expression employée (38).
12. Dans les différents symboles de foi, le croyant reconnaît et atteste qu’il professe la foi de toute l’Eglise. C’est pour cette raison que, surtout dans les Symboles les plus anciens, la conscience ecclésiale s’exprime par la formule « Nous croyons ». Comme l’enseigne le Catéchisme de l’Eglise catholique : « “Je crois” : c’est la foi de l’Eglise professée personnelle ment par chaque croyant, principalement lors du baptême. “Nous croyons” c’est la foi de l’Eglise confessée par les évêques assemblés en Concile ou, plus généralement, par l’assemblée liturgique des croyants. “Je crois” : c’est aussi l’Eglise, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire: “Je crois”, “Nous croyons” » (39).
Dans toute profession de foi, l’Eglise vérifie les différentes étapes auxquelles elle est parvenue dans sa marche vers la rencontre définitive avec le Seigneur. Rien de son contenu ne se trouve dépassé avec le temps ; au contraire, tout devient patrimoine irremplaçable par lequel la foi de toujours, de tous, vécue en tout lieu, contemple l’action permanente de l’Esprit du Christ ressuscité qui accompagne et vivifie son Eglise pour la conduire à la plénitude de la vérité.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le 29juin 1998, en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul.
Joseph Cardinal RATZINGER, Préfet; Tarcisio BERTONE, S.D.B, archevêque émérite de Vercelli, Secrétaire