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 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"

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Arnaud Dumouch
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Peau d'âne
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Peau d'âne

Peau d'âne


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MessageSujet: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 20:05

VARSOVIE (AFP) - Un groupe de députés catholiques polonais ont déposé au Parlement un projet de résolution proclamant Jésus-Christ "roi de Pologne", initiative critiquée aussitôt par plusieurs évêques.

Le projet a recueilli 46 signatures d'élus de la Ligue des familles polonaises (LPR), du parti conservateur Droit et Justice (PiS) des frères jumeaux Kaczynski, et du parti paysan PSL.

Ses promoteurs se réfèrent à des arguments "théologiques et historiques", faisant valoir que la Vierge-Marie avait déjà été proclamée "reine de Pologne" il y a 350 ans par le roi Jean-Casimir."

(???)

Le Christ n'a pas besoin d'une déclaration de la Diète pour être le roi de nos coeurs", a déclaré Mgr Tadeusz Pieronek, membre de l'épiscopat et recteur de l'Académie papale de théologie à Cracovie (sud). "Les députés feraient mieux de s'occuper de leurs prérogatives constitutionnelles et de laisser les institutions religieuses et l'Eglise faire le travail qui est le leur", a déclaré Mgr Pieronek cité par l'agence de presse PAP.

"Les députés devraient plutôt prier et faire pénitence, ça leur ferait du bien", a martelé l'archevêque Slawoj Leszek Glodz, alors que Mgr Jozef Zycinski, archevêque de Lublin (est), a qualifié l'initiative parlementaire de "totalement inacceptable".

Selon un sondage publié jeudi par le quotidien de droite Dziennik, 33% des Polonais se déclarent favorables à l'initiative des députés et 51% y sont opposés. La Pologne est un pays catholique à plus de 90% et son parlement est dominé par des catholiques conservateurs.


source : jeudi 21 décembre 2006, 11h21 VARSOVIE AFP
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Chantecl
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 20:26

Drôle d'idée. Marie et Jésus, c'est quand même pas pareil... Sans la proclamation de Maire Reine de Pologne, je pense que la Pologne n'en serait pas là où elle en est à l'heure actuel, mais Jésus roi, c'est un peu bizarre.

En revanche, Krystyna Reine de Pologne, ce serait une idée... queen
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Cécile




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 21:44

Sa majesté, Krystyna Ière, nous invitera peut-être dans son palais...Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Content_4 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Content_4 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Content_4
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pascalou




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 21:52

Chantecler a écrit:
Drôle d'idée. Marie et Jésus, c'est quand même pas pareil... Sans la proclamation de Maire Reine de Pologne, je pense que la Pologne n'en serait pas là où elle en est à l'heure actuel, mais Jésus roi, c'est un peu bizarre.

En revanche, Krystyna Reine de Pologne, ce serait une idée... queen

ben, non, puisqu'il y a déjà la Vierge Marie; et en France aussi...
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Chantecl
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 23:10

Et alors ? Ca n'empêche pas un trône terrestre. Quand il y avait des reines en France, ça n'empêchait pas Marie d'être reine de France. Serais-tu hostile à mon règne, citoyen Pascalou ? :vexe:
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pascalou




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty22/12/2006, 23:34

Chantecler a écrit:
Et alors ? Ca n'empêche pas un trône terrestre. Quand il y avait des reines en France, ça n'empêchait pas Marie d'être reine de France. Serais-tu hostile à mon règne, citoyen Pascalou ? :vexe:

Certainement, si tu prétends te substituer à la SV. C'est ce que ton message donnait à penser; mais l'argument ci-dessus est recevable pour le citoyen (oh que c'est vilain!) Pacalou; je veux bien te faire confiance pour favoriser l'universelle dévotion à Notre Sainte Mère. Dans ce but tu peux bien aussi, et en tant que polonaise ce serait une belle revanche, devenir impératrice de toutes les Russies!

Soit-dit en passant, moi aussi je trouve cette idée de Jésus roi de Pologne un peu bizarre; est-ce référence au Christ-Roi?
Mais la royauté de Jésus n'est pas de ce monde!

Pacalou
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Francesca

Francesca


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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 19:32

On m´a envoyé ce video, probablement critique envers la droite conservatrice en Pologne...

www.cimoszewicz.net/40/polityka/kaczynski-rammstein.html

Si cela intéresse quelqu´un ...
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 19:36

Je trouve aussi ridicule cette initiative de "Jésus Roi de Pologne" !

Jésus est Roi , et même le Roi des Rois et pour tout le monde, Dieu n'appartient à personne, d'ailleurs la seule couronne qu'il ait portée est une couronne d'épines. Il ne voulait pas d'un royaume terrestre.


Et même quand Paul VI a vendu la tiare au profit des pauvres, j'en ai été bien heureuse car je trouvais inconvenant que le pape :pape: se promène avec une tiare et la sedia gestatoria.

Ceci dit avec tout le respect que j'ai pour l'Eglise Catholique Romaine.

Le Royaume de Jésus est un Royaume d'Amour !
Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Red_ro10 :sts: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Red_ro11
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Cécile




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 19:57

Je ne trouve pas cela ridicule. Ce serait très beau si tous les pays du monde réclamaient Jésus pour leur Roi !

Elise, tu dis ça parce que tu es jalouse, tu voudrais que Jésus soit le Roi des Belges !!! Mais Il l'est ! Albert n'a qu'à bien se tenir...il ne fait pas le poids......Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Amour_2


Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Confus_90 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Divers_52 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Anniversaire_31
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 20:20

Cécile a écrit:
Je ne trouve pas cela ridicule. Ce serait très beau si tous les pays du monde réclamaient Jésus pour leur Roi !

Elise, tu dis ça parce que tu es jalouse, tu voudrais que Jésus soit le Roi des Belges !!! Mais Il l'est ! Albert n'a qu'à bien se tenir...il ne fait pas le poids......Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Amour_2


Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Confus_90 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Divers_52 Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Anniversaire_31

Si tous les pays Cécile ??? Question Very Happy alors oui, en effet je serais jalouse que Jésus ne soit Roi que de Pologne et outrée pour Lui .... :vexe:

Albert ne fait pas le poids en tous les cas à côté de Jésus, tu as raison Very Happy Very Happy

Notre Roi Lui est né sur la paille :

Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Noel0011

Et c'est ce qui fait toute "Sa Majesté ! " sunny



:hello:
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Cécile




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 20:34

Je t'ai dit, je crois, que je suis Ardennaise. J'ai été en pension en Belgique pendant 4 ans, chez des religieuses françaises (expulsées en 1905 je crois).
Le roi Baudoin (pas encore roi) venait assez souvent à l'Abbaye d'Orval, on disait qu'il voulait être moine...
Il s'arrêtait dans une hôtellerie tenue par les parents d'une de mes camarades belges sans se faire connaître. Bien sûr le père de mon amie le reconnaissait, mais ne disait rien. Il saluait son départ en jouant du cor ,une hymne...peut-être la Brabançonne ? Je ne me souviens pas...
Nous étions toutes pleines d'admiration pour ce futur roi si pieux !
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 20:45

Cécile a écrit:
Je t'ai dit, je crois, que je suis Ardennaise. J'ai été en pension en Belgique pendant 4 ans, chez des religieuses françaises (expulsées en 1905 je crois).
Le roi Baudoin (pas encore roi) venait assez souvent à l'Abbaye d'Orval, on disait qu'il voulait être moine...
Il s'arrêtait dans une hôtellerie tenue par les parents d'une de mes camarades belges sans se faire connaître. Bien sûr le père de mon amie le reconnaissait, mais ne disait rien. Il saluait son départ en jouant du cor ,une hymne...peut-être la Brabançonne ? Je ne me souviens pas...
Nous étions toutes pleines d'admiration pour ce futur roi si pieux !

Oui Cécile tu m'as dit cela. Le Roi Baudouin en effet était très pieux et tous les belges pensaient que finalement il ne se marierait jamais. Et puis il a rencontré Fabiola à Lourdes. Et ce fut la Communion véritable.
Tous les jours le Roi et la Reine assistaient ensemble à la messe à la chapelle du Palais. C'était un couple modèle, un exemple pour nous.
Je connais l'abbaye d'Orval et d'ailleurs quand j'ai envie de boire une bonne bière, ma préférée est l'Orval. C'est peut-être bien la Brabançonne... J'ai admiré tellement la Reine Fabiola quand Baudouin est parti pour le Ciel, elle fut si courageuse et a demandé une Messe d'Espérance. Je suis persuadée qu'elle le sent , le sait toujours auprès d'elle. Quand je suis à Bruxelles le 31 juillet, je vais à la crypte déposer des fleurs pour le Roi Baudouin. Il a vraiment été très aimé I love you I love you

Lors du centenaire de la Basilique j'ai été présentée à la Reine Fabiola, et vraiment on se sent merveilleusement bien auprès de cette personne si simple. Tellement gentille... je fais encore la génuflexion en rentrant et en sortant de l'église. Je crois que ce jour là nous étions les deux seules.... elle me regardait.
Je l'ai revue lors du Congrès Toussaint 2006 à la conférence Marguerite Barankitse. A la messe de minuit, le curé a dit qu'il y aura une surprise je me pose des questions... si je dois lire devant un membre de la famille royale mes jambes vont flageoller d'émotion. Mais devant elle je ne craindrais rien.... eh oui on a ses préférences même pour ce qui est des souverains.
flower
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Cécile




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 21:09

Je comprends bien que tu apprécies la reine Fabiola. Je me souviens des obsèques du roi, j'étais chez ma belle-fille qui attendait une naissance (et mon fils, marin, était en mer).
Elle était vêtue de blanc, et très sereine, comme quelqu'un qui est sans inquiétude, sûre que son époux était entré dans l'Espérance...

Je ne lis aucun journal "people". De toutes façons, je ne pense pas qu'on parle d'elle dans ces journaux... Mais il m'arrive de me demander ce qu'elle fait maintenant.

Les vrais "grands" sont simples. Sinon, ils ne seraient que des...........petits. Et tu as bien raison de ne pas être intimidée devant elle. Like a Star @ heaven
salut
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 22:09

Cécile a écrit:
Je comprends bien que tu apprécies la reine Fabiola. Je me souviens des obsèques du roi, j'étais chez ma belle-fille qui attendait une naissance (et mon fils, marin, était en mer).
Elle était vêtue de blanc, et très sereine, comme quelqu'un qui est sans inquiétude, sûre que son époux était entré dans l'Espérance...

Je ne lis aucun journal "people". De toutes façons, je ne pense pas qu'on parle d'elle dans ces journaux... Mais il m'arrive de me demander ce qu'elle fait maintenant.

Les vrais "grands" sont simples. Sinon, ils ne seraient que des...........petits. Et tu as bien raison de ne pas être intimidée devant elle. Like a Star @ heaven
salut

Si tu veux savoir ce que fais la Reine Fabiola tu peux par exemple regarder l'émission "Place Royale" sur RTLTVI dirigée par Anne Quevrin, le samedi soir c'est aussi rediffusé le dimanche. Il y a aussi la revue "Point de Vue" mais on ne parle pas assez souvent d'elle. Elle s'occupe beaucoup d'oeuvres caritatives, elle voyage à travers le monde.... elle est également mécène du concours "Reine Elisabeth" pour le grand prix musical chaque année.
Elle vient souvent à des manifestations comme par exemple Toussaint 2006 non seulement Marguerite Barankitse mais elle est venue aussi à d'autres conférences et parfois elle vient à la messe du soir de 18 h tout simplement.... par surprise. Tout le monde se sent bien auprès d'elle.
J'ai une véritable admiration pour cette femme. Oui lors des funérailles elle était en blanc et pleine d'espérance, elle savait que son époux était avec elle.
Pour moi c'est un couple saint, uni, je ne trouve pas les mots ... Fabiola est une grande dame. I love you
Elle habite maintenant au château du Stuyvenberg.

Y a de nouveau rien à la télé, je me repose sur internet en attendant mes trois messes consécutives, demain matin, demain soir, et lundi matin.
Enfin demain une petite sieste après-midi !

Je n'ai pas parlé à mon mari de la "surprise" il serait capable de ne pas venir à la messe de minuit , il est tellement timide.
Et peut-être s'agit il d'une autre surprise ??? il ne faut s'étonner de rien avec notre nouveau curé.

Cela me fait penser que je dois demander à notre curé, mais comme il ne pratique pas régulièrement, en fait il vient à Noël... s'il sympathise avec notre curé peut-être retrouvera t'il le chemin de l'église nous l'espérons tous les deux mais il ne le force pas. Oui donc je dois demander mais je pense que mon mari ne peut pas communier dans ces conditions ! Enfin il vient Paul Claudel a rencontré Dieu un soir de Noël, sait on jamais ? je continue moi aussi d'espérer.

Où vas tu à la messe pour Noel ? nous nous avons veillée chantante à 23 h 30, et le 31 décembre "La soirée de Dieu" avec la communauté MARANATHA ! 23 h 30 : Eucharistie - et le lendemain heureusement à 11 h messe du jour pour offrir l'année au Seigneur.

Et nous organisons aussi des petits déjeuners c'est super sympa ! Very Happy I love you très fraternel. Et l'été parfois on va pique-niquer, une journée à la mer est déjà prévue, en juillet la session de Beauraing cette fois je pars toute la semaine et puis peut-être encore une retraite.

Enfin, on est toujours occupé, il s'en passe des choses maintenant.... Very Happy

Voilà que je fais de la publicité maintenant lol!

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pascalou




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 22:34

Merci Cécile et Elise pour ces témoignages sur la famille royale de Belgique;c'est une grâce que les dirigeants d'un pays soient à ce point moralement exemplaires!
Qd à la reine Fabiola, elle a la grandeur des vrais frands: ceux qui savent rester simples; ce n'est pas si évident au plus haut niveau; à l'évidence, cette personne est une vraie chrétienne; ceci explique pê qu'elle n'intéresse guère la presse: pas de scandale en vue...

PS Je connais peu malheureusement la Belgique, pourtant pas si loin de moi (je suis lorrain, de Nancy); difficile, hélas, de faire admettre à ma femme l'idée de voyager et de séjourner par chez vous! Il y a pourtant bcp de belles choses à voir ds votre pays!

Pacalou
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pascalou




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 22:41

Réflexion faite, la démarche des parlementaires polonais pour la royauté de Jésus est une démarche hautement politique, et vise plus loin que la seule Pologne; c'est toute l'Europe déchristianisée qui devrait se sentir interpellée par cette initiative; dans ce sens, et malgré son caractère bizarre, surprenant, décalé (et pê à cause de cela même), elle doit être prise au sérieux.

Mesdames, Messieurs, vive la Pologne!
:sts:
Pacalou
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Noel

Noel


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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 23:34

pascalou a écrit:
Réflexion faite, la démarche des parlementaires polonais pour la royauté de Jésus est une démarche hautement politique, et vise plus loin que la seule Pologne; c'est toute l'Europe déchristianisée qui devrait se sentir interpellée par cette initiative; dans ce sens, et malgré son caractère bizarre, surprenant, décalé (et pê à cause de cela même), elle doit être prise au sérieux.

Mesdames, Messieurs, vive la Pologne!
:sts:
Pacalou

Et la laïcité française (voir le discours de JPII sur ce thème aux évêques de France).

_________________
.../... Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.../...
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
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pascalou




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 23:53

Noel a écrit:
pascalou a écrit:
Réflexion faite, la démarche des parlementaires polonais pour la royauté de Jésus est une démarche hautement politique, et vise plus loin que la seule Pologne; c'est toute l'Europe déchristianisée qui devrait se sentir interpellée par cette initiative; dans ce sens, et malgré son caractère bizarre, surprenant, décalé (et pê à cause de cela même), elle doit être prise au sérieux.

Mesdames, Messieurs, vive la Pologne!
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Pacalou

Et la laïcité française (voir le discours de JPII sur ce thème aux évêques de France).

Si la laicité française daignait ne pas baisser culotte devt les mahométans je crierais assez volontiers avec vous; mais ce n'est pas le cas; les mahométans st là pour nous rappeler qui nous sommes; et avec eux, il n'y a pas de laicité qui tienne; il faudra bien que cela soit compris un jour!
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Noel

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty23/12/2006, 23:58

pascalou a écrit:
Noel a écrit:
pascalou a écrit:
Réflexion faite, la démarche des parlementaires polonais pour la royauté de Jésus est une démarche hautement politique, et vise plus loin que la seule Pologne; c'est toute l'Europe déchristianisée qui devrait se sentir interpellée par cette initiative; dans ce sens, et malgré son caractère bizarre, surprenant, décalé (et pê à cause de cela même), elle doit être prise au sérieux.

Mesdames, Messieurs, vive la Pologne!
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Pacalou

Et la laïcité française (voir le discours de JPII sur ce thème aux évêques de France).

Si la laicité française daignait ne pas baisser culotte devt les mahométans je crierais assez volontiers avec vous; mais ce n'est pas le cas; les mahométans st là pour nous rappeler qui nous sommes; et avec eux, il n'y a pas de laicité qui tienne; il faudra bien que cela soit compris un jour!

Je peux retenir l'argument sous réserve de vérification (Le projet a recueilli 46 signatures d'élus de la Ligue des familles polonaises (LPR)????, du parti conservateur Droit et Justice ???? (PiS) des frères jumeaux Kaczynski, et du parti paysan PSL????) Peut-être tous chrétiens mais est-on sûr que ce christianisme là soit en conformité avec les enseignements évangéliques?

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.../... Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.../...
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palapon




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 00:44

[b]Le projet de déclarer Jésus roi de Pologne, dans un contexte aussi religieux que ce peuple qui l'archétype avec la Lituanie de la résistance religieuse contre la dictature communiste peut très bien s'expliquer...
Il y a un événement que nous oublions, je crois qu'il y a de cela deux mois la commission européenne a essayer d'imposer à ce peuple polonais un cadre juridique qui était manifestement le reflet d'un profond mépris du peuple et de tout ce qui le fait être...

Devant ce qui était exigé certains on vu là un vrai danger, et on penser faire en toute justice cette proposition.
Devant ce projet qui nous surprend, il y a une interrogation à se poser: pourquoi ce projet à nous français ou belges nous surprend-il?

La réponse ne saurait se trouver dans notre concept de laïcité mais plutôt dans la réalité de ses applications. En France comme en Belgique la laïcité est d'ordre idéologique, elle ne relève de la loi que parce qu'elle est une émanation idéologique nourrie sur un terreau éminemment anti-chrètien.

On devrait manier avec attention les références à JPII le Grand sur ce sujet; il n'est pas certain que ce saint pape est donné un chèque en blanc à ce sujet, il était trop averti de notre histoire.... Il a d'abord fait preuve d'une réale politique, mais son discours est loin d'être une soumission et une bénédiction; je vous invite aussi à relire à ce sujet le discours de Ratisbonne.

Notre culture en France n'est plus laïc elle est laïciste, c'est à dire qu'elle retourne à ses vomissures, elle redevient sourdement anti-chrétienne; il suffit de voir les réactions au sujet du téléthon.

I faut raison garder! cessons se développer les choses, si cette inspiration vient de Dieu elle se fera comme tout ce qui vient de lui; et si c'est le contraire elle s'effondrera sans que personne soit empêché de dormir...

On ne peut juger, puisque 'histoire est essentiellement activée par les intentions qui précédent les actes et les faits.

N'oublions que nous avons en Pologne et dans tous les autres pays de l'est des peuple qui n'ont que 15 à peine de liberté retrouvée.

IL y a un événement remarquable qui s'est produit en Roumanie, son chef d'Etat a reconnu l'immoralité et l'illégalité du régime communiste, et l'a admis comme crime d'état...

Cela est un événement majeur! Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eu, ni une porte ouverte car il est suivi de l'ouverture de toutes les archives.

Nous aimerions la même chose de nos vieilles démocraties toujours donneuses de leçons.... On pourrait ouvrir toutes les archives de la dernière guerre mondiale?

La proposition de la Pologne est très courageuse, elle obéit sans doute à des ressors qui ne peuvent que se rélier à l'histoire immédiate...

Suivons cette évolution, et prions... Ces peuples nous ont aidés à ne pas mourir étouffés de notre confort, de notre consommation pendant qu'eux crevés de faim.[/b]
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Cécile




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 07:14

Je n'ai pas en mémoire les propos de Jean-Paul II sur la laïcité, mais je suis convaincue qu'il s'agit pour lui d'un respect dû à tous, incroyants et croyants de toutes confessions. Et cette liberté de penser, de croire, de "pratiquer", est fondamentale; tant que les uns ou les autres voudront imposer leur foi, ou leur pensée, nous resterons centrés chacun sur soi, au lieu de nous ouvrir aux autres 🇵🇷 🇵🇱 .
Quand je disais qu'il serait beau que tous les peuples réclament Jésus comme Roi, ce n'est bien sûr qu'un "voeu pieux"...qui se réalisera cependant à la fin des temps ! C'est l'Espérance qui nous fait agir dans la Foi, témoigner de l'Amour qui abolira toutes nos vaines querelles.
Parfois, je me dis que Dieu doit penser qu'Il a créé des "sales gosses batailleurs" !!!

geek batman geek
Bonne et sainte fête de Noël à tous!
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palapon




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 10:26

[b]Chère Cécile, Il n'y a qu'une femme pour appréhender ce sujet de cette façon, et c'est bien agréable.

La laïcité ne devrait être qu'une disposition juridique qui protège le respect des croyances de tous, le problème c'est que surtout en France et en Belgique ce n'est pas la même chose: en effet on y trouve un fondement idéologique qui nourrit une réelle tendance à vouloir éliminer l'autre. C'est en partie - fort grande - les raisons qui poussent le législateur à légiférer contre les lois naturelles et fatalement contre les commandements de Dieu.

Vous avez raison, Jésus roi de l'humanité il est dès facto; mais vous avez également raison de dire que cela sera proclamé à la fin d'un temps, celui que nous connaissons ce qui ne doit pas être confondu avec la fin des siècles qui correspond à celle de ce monde.

Le Christ doit avoir ses ennemis sous son marche-pieds et faire connaître son sceptre de fer... Nous en vivons la préparation.

Je ne saurai trop vous inviter à lire et relire le discours de Benoît XVI à Ratisbonne, mais également celui qu'il prononça à l'ouverture du conclave et pour quoi contre toute attente il fut élu; alors qu'à l'évidence il ne le souhaitait pas....

Il y a eu une prise de conscience de la majorité des cardinaux, l'urgence de préparer l'Eglise à sa montée au Golgotha et , il n'y a pas à s'y tromper, ce pape à la suite d'un merveilleux Concile Vatican II nous y prépare.

Savez-vous qu'à Paris à la demande expresse de Jésus à une religieuse, se construisit une basilique sous le vocable de: Jésus Roi du Monde - citation de tête- ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est dans l'esprit du projet polonais. Et bien, Giscard obtint qu'elle fut détruite pour ses propres travaux, ce qui fut facile car elle n'avait pas cent ans. Et le cardinal Marty n'avait aucun moyen intellectuel ni mystique de s'y opposer... et pour cause!

Cette demande avait été faite pour protéger Paris et aider à maintenir la France dans le respect des lois naturelles... Cette basilique fut déruite dans l'année du vote pour l'avortement; loi ardemment défendue par les maçonneries toutes tendance confondues, elles s'en flattent encore!!

Ma chère Cécile, suivez la réflexion d'Arnaud c'est dans la lumière des fins dernières que l'on peut comprendre la marche actuelle de l'Eglise et de l'humanité....
Comprenez mieux maintenant mon insistance sur la nécessité de ne servir pour nous catho qu'une seule Eglise, un seul Dieu pour mieux servir le genre humain... Il s'agit plus que jamais d'une guerre spirituelle, d'une radicale guerre de l'esprit... les violences en sont que l'expression grossière....

Soyez dans la paix et que la Grâce de Noël s'épande dans vos coeurs et dans vos âmes. :angebig: :stefamille: [/b]
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 11:43

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'É</FONT>tat.
(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905).





TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 11:48

Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 11:49

Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales.
ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 11:59

Cette loi de séparation qui n'est que l'aboutissement d'un long travail de reconnaissance mutuelle commencé sous François Ier et le premier Concordat fait suite au principe fondamental enoncé dans l'art X de la DDHC "Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, dès lors qu'elles ne troublent pas l'ordre public".

Depuis sa prolmulgation les édifices cultuels sont placé sous la responsabilité des communes et de l'état qui en assurent la conservation et l'entretien. La construction d'édifices nouveaux peut-être subventionnée sous conditions (neutralité des enseignements entre autres).

La mise en oeuvre de cette loi fut suivie d'une véritable guerre conduite pas la frange minoritaire des cathos ultras.
En ce qui concerne la maçonnerie (puisqu'il en fut question et ce n'est pas de mon fait) il faut savoir que plusieurs évêchés français viennent dans un grand souci d'apaisement de restituer aux loges locales les archives et biens volés au cours de ces événements qui firent à tout le moins de nombreux blessés.

Réponse à la désinformation palaponesque.
A lire certains messages de ce forum. Etes-vous sûrs qu'un état cléricalisé aurait le même respect des libertés individuelles?



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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 12:04

Lettre de Jean-Paul II aux évêques de France sur la laïcité
Lettre du pape Jean-Paul II à Mgr Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et président de la Conférence des évêques de France et à tous les évêques de France.


1. Au cours de vos visites ad limina, chers Frères dans l’Épiscopat, vous m’aviez partagé vos préoccupations et vos joies de pasteurs, faisant apparaître les relations positives que vous entretenez avec les Responsables de la société civile, ce dont je ne peux que me réjouir. Lors de nos rencontres, j’avais eu l’occasion d’aborder avec vous la question des rapports avec les Autorités civiles, dans la perspective du centième anniversaire de la loi de séparation de l’Église et de l’État. J’avais d’ailleurs évoqué directement la question de la laïcité dans le discours que j’avais adressé aux évêques de la province de Besançon, le 27 février 2004.

2. En 1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État, qui dénonçait le Concordat de 1804, fut un événement douloureux et traumatisant pour l’Église en France. Elle réglait la façon de vivre en France le principe de laïcité et, dans ce cadre, elle ne maintenait que la liberté de culte, reléguant du même coup le fait religieux dans la sphère du privé et ne reconnaissant pas à la vie religieuse et à l’Institution ecclésiale une place au sein de la société. La démarche religieuse de l’homme n’était plus alors considérée que comme un simple sentiment personnel, méconnaissant de ce fait la nature profonde de l’homme, être à la fois personnel et social dans toutes ses dimensions, y compris dans sa dimension spirituelle. Cependant, dès 1920, on sait gré au Gouvernement français lui-même d’avoir reconnu d’une certaine manière la place du fait religieux dans la vie sociale, la démarche religieuse personnelle et sociale, et la constitution hiérarchique de l’Église, qui est constitutive de son unité.

Le centième anniversaire de cette loi peut être aujourd’hui l’occasion de réfléchir sur l’histoire religieuse en France au cours du siècle écoulé, considérant les efforts réalisés par les différentes parties en présence pour maintenir le dialogue, efforts couronnés par le rétablissement des relations diplomatiques et par l’entente scellée en 1924, souscrite par le Gouvernement de la République, puis décrite dans l’encyclique de mon Prédécesseur le Pape Pie XI, en date du 18 février de cette année-là, Maximam gravissimamque. Dès 1921, après des années difficiles, sur l’initiative du Gouvernement français, étaient déjà engagées de nouvelles relations entre la République française et le Siège apostolique, qui ouvraient la voie à un cadre de négociation et de coopération. Dans ce cadre, put s’engager un processus de pacification, dans le respect de l’ordre juridique, tant civil que canonique. Ce nouvel esprit de compréhension mutuelle permit alors de trouver une issue à un certain nombre de difficultés et de faire concourir toutes les forces du pays au bien commun, chacune dans le domaine qui lui est propre. D’une certaine manière, on peut dire que l’on avait ainsi déjà atteint une sorte d’entente au jour le jour, qui ouvrait la voie à un accord consensuel de fait sur les questions institutionnelles de portée fondamentale pour la vie de l’Église. Cette paix, acquise progressivement, est devenue désormais une réalité à laquelle le peuple français est profondément attaché. Elle permet à l’Église qui est en France de remplir sa mission propre avec confiance et sérénité, et de prendre une part toujours plus active à la vie de la société, dans le respect des compétences de chacun.

3.Le principe de laïcité, auquel votre pays est très attaché, s’il est bien compris, appartient aussi à la Doctrine sociale de l’Église. Il rappelle la nécessité d’une juste séparation des pouvoirs (cf. Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, nn. 571-572), qui fait écho à l’invitation du Christ à ses disciples : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Lc 20, 25). Pour sa part, la non-confessionnalité de l’État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Église et des différentes religions, comme dans la sphère du spirituel, permet que toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service de tous et de la communauté nationale. De même, comme le Concile œcuménique Vatican II l’a rappelé, l’Église n’a pas vocation pour gérer le temporel, car, « en raison de sa charge et de sa compétence, elle ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique » (Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 76 § 2 ; cf. n. 42). Mais, dans le même temps, il importe que tous travaillent dans l’intérêt général et pour le bien commun. C’est ainsi que s’exprime aussi le Concile : « La communauté politique et l’Église, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exercent d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles recherchent davantage entre elles une saine coopération » (Ibid., n. 76 § 3)

4. L’application des principes de la Doctrine sociale de l’Église a permis, entre autres, de nouveaux développements dans les relations entre l’Église et l’État en France, jusqu’à parvenir, ces dernières années, à la création d’une instance de dialogue au plus haut niveau, ouvrant la voie d’une part au règlement des questions en suspens ou des difficultés qui peuvent se faire jour dans différents domaines, et, d’autre part, à la réalisation d’un certain nombre de collaborations dans la vie sociale, en vue du bien commun. Ainsi, peuvent se développer des relations confiantes qui permettent de traiter les questions institutionnelles, en ce qui concerne les personnes, les activités et les biens, dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Je salue aussi toutes les collaborations qui existent de manière sereine et confiante dans les municipalités, dans les collectivités locales et au sein des régions, grâce à l’attention des élus, du clergé, des fidèles, et des hommes et des femmes de bonne volonté. Je sais l’estime dans laquelle vous tenez les responsables de la Nation et les liens que vous avez avec eux, étant toujours prêts à apporter votre concours à la réflexion, dans les domaines qui engagent l’avenir de l’homme et de la société, et pour un plus grand respect des personnes et de leur dignité. Avec vous, j’encourage les fidèles laïcs dans leur désir de servir leurs frères et sœurs par une participation toujours plus active à la vie publique, car, comme le dit le Concile Vatican II, « la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire » (Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 1). En raison de leur statut de citoyens, comme leurs compatriotes, les catholiques de France ont le devoir de participer, selon leurs compétences et dans le respect de leurs convictions, aux différents domaines de la vie publique.

5. Le christianisme a joué et joue encore un rôle important dans la société française, que ce soit dans les domaines politique, philosophique, artistique ou littéraire. L’Église en France compte aussi, au vingtième siècle, de grands pasteurs et de grands théologiens. On peut dire que ce fut une période particulièrement féconde, même pour la vie sociale. Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Jacques et Raïssa Maritain, Emmanuel Mounier, Robert Schuman, Edmond Michelet, Madeleine Delbrêl, Gabriel Rosset, Georges Bernanos, Paul Claudel, François Mauriac, Jean Lacroix, Jean Guitton, Jérôme Lejeune, autant de noms qui ont marqué la pensée et la pratique françaises, et qui demeurent comme des grandes figures reconnues, non seulement de la communauté ecclésiale, mais aussi de la communauté nationale. Ces personnes, ainsi que de nombreux autres catholiques, ont eu une influence décisive sur la vie sociale dans votre pays et, pour certains, dans la construction de l’Europe ; tous fondaient leur démarche intellectuelle et leur action sur les principes évangéliques. Parce qu’ils aimaient le Christ, ils aimaient aussi les hommes et ils s’attachaient à les servir. Il appartient aujourd’hui aux catholiques de votre pays de marcher sur la voie de leurs devanciers. On ne peut pas non plus oublier la place importante des valeurs chrétiennes dans la construction de l’Europe et dans la vie des peuples du continent. Le christianisme a en grande partie façonné le visage de l’Europe et il revient aux hommes d’aujourd’hui d’édifier la société européenne sur les valeurs qui ont présidé à sa naissance et qui font partie de sa richesse.

La France ne peut que se réjouir d’avoir en son sein des hommes et des femmes qui puisent dans l’Évangile, dans leur démarche spirituelle et dans leur vie chrétienne, des éléments et des principes anthropologiques promouvant une haute idée de l’homme, principes qui les aident à remplir leur mission de citoyens, à tous les niveaux de la vie sociale, pour servir leurs frères en humanité, pour participer au bien commun, pour répandre la concorde, la paix, la justice, la solidarité et la bonne entente entre tous, en définitive pour apporter avec joie leur pierre à la construction du corps social. À ce propos, il convient que vous preniez soin aujourd’hui de développer toujours davantage la formation des fidèles à la Doctrine sociale de l’Église et à une réflexion philosophique sérieuse, notamment les jeunes qui se préparent à exercer des charges importantes dans des postes de décision au sein de la société ; ils auront alors à cœur de faire rayonner les valeurs évangéliques et les fondements anthropologiques sûrs dans les différents domaines de la vie sociale. C’est ainsi que, dans votre pays, l’Église sera au rendez-vous de l’histoire. Les chrétiens sont conscients qu’ils ont une mission à remplir au service de leurs frères, comme le dit un des plus anciens textes de la littérature chrétienne : « Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu’il ne leur est pas permis de déserter » (Lettre à Diognète, VI, 10). Cette mission comporte aussi pour les fidèles un engagement personnel, car elle suppose le témoignage par la parole et par les actes, en vivant les valeurs morales et spirituelles, et en les proposant à leurs concitoyens, dans le respect de la liberté de chacun.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 12:04

Suite de la lettre de JPII

6. La crise des valeurs et le manque d’espérance que l’on constate en France, et plus largement en Occident, font partie de la crise d’identité que traversent les sociétés modernes actuelles ; ces dernières ne proposent bien souvent qu’une vie fondée sur le bien-être matériel, qui ne peut indiquer le sens de l’existence, ni donner les valeurs fondamentales pour faire des choix libres et responsables, source de joie et de bonheur. L’Église s’interroge sur une telle situation et souhaite que les valeurs religieuses, morales et spirituelles, qui font partie du patrimoine de la France, qui ont façonné son identité et qui ont forgé des générations de personnes depuis les premiers siècles du christianisme, ne tombent pas dans l’oubli. J’invite donc les fidèles de votre pays, dans la suite de la Lettre aux catholiques de France que vous leur avez adressée il y a quelques années, à puiser dans leur vie spirituelle et ecclésiale la force pour participer à la res publica, et pour donner un élan nouveau à la vie sociale et une espérance renouvelée aux hommes et aux femmes de notre temps. « On peut penser à bon droit que le destin futur de l’humanité est entre les mains de ceux qui sont en état de donner aux générations à venir des raisons de vivre et d’espérer » (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 31). Dans cette perspective, des relations et des collaborations confiantes entre l’Église et l’État ne peuvent avoir que des effets positifs pour construire ensemble ce que le Pape Pie XII appelait déjà « la légitime et saine laïcité » [Allocution à la colonie des Marches à Rome, 23 mars 1958 : La Documentation catholique 55 (1958), col. 456], qui ne soit pas, comme je l’évoquais dans l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa, « un type de laïcisme idéologique ou de séparation hostile entre les institutions civiles et les confessions religieuses » (n. 117). Ainsi, au lieu de se situer en antagonisme, les forces sociales seront toujours plus au service de l’ensemble de la population qui vit en France. J’ai confiance qu’une telle démarche permettra de faire face aux situations nouvelles de la société française actuelle, en particulier dans le contexte pluriethnique, multiculturel et multiconfessionnel de ces dernières années

Reconnaître la dimension religieuse des personnes et des composantes de la société française, c’est vouloir associer cette dimension aux autres dimensions de la vie nationale, pour qu’elle apporte son dynamisme propre à l’édification sociale et que les religions n’aient pas tendance à se réfugier dans un sectarisme qui pourrait représenter un danger pour l’État lui-même. La société doit pouvoir admettre que des personnes, dans le respect d’autrui et des lois de la République, puissent faire état de leur appartenance religieuse. Dans le cas contraire, on court toujours le risque d’un repliement identitaire et sectaire, et de la montée de l’intolérance, qui ne peuvent qu’entraver la convivialité et la concorde au sein de la Nation.

En raison de votre mission, vous êtes appelés à intervenir régulièrement dans le débat public sur les grandes questions de société. De même, au nom de leur foi, les chrétiens, personnellement ou en associations, doivent pouvoir prendre la parole publiquement pour exprimer leurs opinions et pour manifester leurs convictions, apportant de ce fait leurs contributions aux débats démocratiques, interpellant l’État et leurs concitoyens sur leurs responsabilités d’hommes et de femmes, notamment dans le domaine des droits fondamentaux de la personne humaine et du respect de sa dignité, du progrès de l’humanité qui ne peut pas être à n’importe quel prix, de la justice et de l’équité, ainsi que de la protection de la planète, autant de domaines qui engagent l’avenir de l’homme et de l’humanité, et la responsabilité de chaque génération. C’est à ce prix que la laïcité, loin d’être le lieu d’un affrontement, est véritablement l’espace pour un dialogue constructif, dans l’esprit des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, auxquelles le peuple de France est fort justement très attaché.

7. Je sais que vous êtes très attentifs à la présence de l’Église dans des lieux où se posent les grandes et redoutables questions du sens de l’existence humaine. Je pense - pour n’en nommer que quelques-uns particulièrement significatifs - au cadre hospitalier où l’assistance spirituelle aux malades et au personnel constitue une aide de premier plan, ainsi qu’au domaine éducatif où il importe d’ouvrir les jeunes à la dimension morale et spirituelle de leur vie, pour leur permettre de développer leur personnalité intégrale. En effet, l’éducation ne peut se limiter à une formation scientifique et technique, mais elle doit prendre en compte tout l’être du jeune. C’est dans cette perspective que travaille l’Enseignement catholique, dont vous êtes responsables dans vos diocèses. Je sais son souci d’être une instance partenaire de la démarche éducative dont les Autorités civiles ont la charge, mais aussi son désir de maintenir dans le corps enseignant et dans son enseignement la spécificité qui lui est propre. Il revient pour sa part à l’État, dans le respect des règles établies, de garantir aussi aux familles qui le souhaitent la possibilité de faire donner à leurs enfants la catéchèse dont ils ont besoin, en prévoyant notamment des horaires convenables pour cela. D’autre part, sans dimension morale, les jeunes ne peuvent qu’être tentés par la violence et par des comportements qui ne sont pas dignes d’eux, comme on le constate régulièrement. À ce propos, je voudrais rendre hommage aux nombreux saints et saintes éducateurs, qui ont marqué l’histoire de vos Églises particulières et de la société en France. Il me plaît de rappeler les deux derniers de vos compatriotes que j’ai eu l’occasion de canoniser, Marcellin Champagnat, qui a largement contribué à l’éducation de la jeunesse dans les campagnes françaises, et Léonie Aviat, qui s’est attaché à venir en aide aux pauvres et qui a créé des écoles pour les jeunes filles en milieu urbain. Je sais que vous prenez soin de former des prêtres, des religieux et des religieuses, et des laïcs, pour qu’ils soient des témoins et des compagnons de leurs frères, attentifs à leurs interrogations et capables de les soutenir dans leur démarche humaine et spirituelle. À ce propos, je salue le travail courageux des enseignants et des éducateurs auprès des jeunes de votre pays, connaissant la délicatesse et l’importance de leur mission.

8. J’ai souhaité que l’année 2005 soit pour toute la communauté ecclésiale une Année de l’Eucharistie. Dans la Lettre apostolique que j’écrivais à ce sujet, je rappelais que « la “culture de l’Eucharistie” promeut une culture du dialogue et donne à cette dernière force et nourriture. On se trompe lorsqu’on pense que la référence publique à la foi peut porter atteinte à la juste autonomie de l’État et des Institutions civiles, ou bien que cela peut même encourager des attitudes d’intolérance » (Lettre apostolique Mane nobiscum Domine, n. 26). Je vous invite donc tous, chers Frères dans l’Épiscopat, ainsi que l’ensemble du clergé et des catholiques de France, à puiser dans l’Eucharistie la force pour donner un témoignage renouvelé des authentiques valeurs morales et religieuses, pour poursuivre un dialogue confiant et des collaborations sereines avec tous au sein de la société civile, et pour se mettre au service de tous.

Au terme de cette lettre, je voudrais vous exprimer et exprimer à tous vos compatriotes ma reconnaissance pour ce qui a déjà été accompli dans le domaine social et ma confiance en l’avenir d’une bonne entente entre toutes les composantes de la société française, entente dont vous êtes déjà les témoins. Que tous vos compatriotes sachent que les membres de la communauté catholique en France souhaitent vivre leur foi au milieu de leurs frères et sœurs, et mettre à la disposition de tous leurs compétences et leurs talents ! Que personne n’ait peur de la démarche religieuse des personnes et des groupes sociaux ! Vécue dans le respect de la saine laïcité, elle ne peut qu’être source de dynamisme et de promotion de l’homme. J’encourage les catholiques français à être présents dans tous les domaines de la société civile, dans les quartiers des grandes villes comme dans la société rurale, dans le monde de l’économie, de la culture, des arts, comme de la politique, dans les œuvres caritatives comme dans le système éducatif, sanitaire et social, avec le souci d’un dialogue serein et respectueux avec tous. Je souhaite que tous les Français travaillent main dans la main à la croissance de la société, afin que tous puissent en bénéficier. Je prie pour le peuple de France ; ma pensée va en particulier aux personnes et aux familles touchées par les difficultés économiques et sociales. Qu’une solidarité toujours plus grande puisse s’instaurer pour que nul ne soit laissé à l’écart ! Qu’en cette période, une attention plus grande soit portée aux personnes qui n’ont pas de toit, ni de nourriture !

Je garde en mémoire les différentes visites que j’ai eu la joie d’accomplir sur la terre bien-aimée de France, et notamment mon inoubliable pèlerinage à Lourdes, lieu particulièrement cher aux fidèles de votre pays et plus largement à toutes les personnes qui veulent se confier à Marie. J’ai pu mesurer la profondeur humaine et spirituelle de la démarche d’hommes, de femmes et d’enfants français qui viennent à la grotte de Massabielle, témoignant ainsi du travail pastoral que vous réalisez dans vos diocèses, avec les prêtres, les religieux et religieuses, et les laïcs engagés dans la mission de l’Église.

En vous confiant à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, que nous honorons tout particulièrement en ce jour et qui est vénérée dans de nombreux sanctuaires de votre terre, et de tous les saints de votre pays, je vous accorde, ainsi qu’à tous les fidèles de vos diocèses, une affectueuse Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 11 février 2005.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 15:07

palapon a écrit:
Chère Cécile, Il n'y a qu'une femme pour appréhender ce sujet de cette façon, et c'est bien agréable.
La laïcité ne devrait être qu'une disposition juridique qui protège le respect des croyances de tous

C'est le cas. voyez le texte de loi ci-dessus.
[color=blue]
[color:92b3=blue:92b3]le problème c'est que surtout en France et en Belgique ce n'est pas la même chose: en effet on y trouve un fondement idéologique
Expliquez donc ce fondement idéologique???

Savez-vous qu'à Paris à la demande expresse de Jésus à une religieuse,
Où, quand, quelles références?

se construisit une basilique sous le vocable de: Jésus Roi du Monde - citation de tête- ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est dans l'esprit du projet polonais. Et bien, Giscard obtint qu'elle fut détruite pour ses propres travaux, ce qui fut facile car elle n'avait pas cent ans. Et le cardinal Marty n'avait aucun moyen intellectuel ni mystique de s'y opposer... et pour cause!
A quelle date, à quelle adresse, pour quels travaux????
La seule basilique connue à Paris sous ce vocable est celle du Sacré Coeur... A ma connaissance ce monument domine bien toujours la capitale???

Cette basilique fut déruite dans l'année du vote pour l'avortement; loi ardemment défendue par les maçonneries toutes tendance confondues, elles s'en flattent encore!!
Réponse ci-dessus!

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palapon




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 19:16

(Message sur la FM transféré dans le fil approprié)


Dernière édition par Arnaud Dumouch le 24/12/2006, 21:10, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty24/12/2006, 21:22

Cher Noël,

La royauté de Marie n'effraie pas le laïc. On devine bien que c'est une royauté d'amour.

Au contraire, la Royauté de Jésus effraie, car sans doute parce qu'il est un homme, elle est présentée et ressentie par les deux camps comme une vraie royauté politique, terrestre, avec des lois et une garde.

Je comprends votre réaction car j'ai lu les textes du XIX° siècle sur « la royauté sociale du Christ".

Or je crois que la royauté de Jésus est comme celle de Marie. Elle porte sur les coeurs, donne sens à la vie.

Mais, la où comme celle de Marie elle gène le monde laïc, c'est qu'elle ETABLIT des appels à la fidélité jusqu'à la mort, au respect de la vie.

C'est sans doute sur ce domaine que les laïcistes ont de l'effroi. Car ils se sont emparés de la vie morale (lois sur le divorce, l'euthanasie, l'avortement).

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty25/12/2006, 00:07

Je ne comprend pas cette réponse qui ne correspond en rien à ce que j'ai écrit????

La divinité de Jésus et de Marie ne m'effraie en rien. Je dirais même quelle est parfaitement établie sur le monde entier par la foi en Dieu dont elle découle.
Mais cela relève pour moi de la sphère privée et en rien de la sphère publique et encore moins des affaires de l'état (sauf celui du Vatican).

A part ça bon Noël et bonne fêtes de fin d'année.
La Lumière luit de nouveau dans les ténèbres.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty25/12/2006, 07:58

Citation :
La divinité de Jésus et de Marie ne m'effraie en rien.

Vous vouliez écrire: "La royauté".

La royauté de Marie est naturellement reçue comme privée, mystique.

Celle de Jésus l'est beaucoup moi, et par les catholiques et par les laïcs. Certes, elle n'est plus politique comme au XIX° siècle, mais elle reste MORALE... Et même cette morale, les laïcs veulent l'éliminer de la sphère publique, laissant la biologie tout faire avec les embryons par exemple.

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty25/12/2006, 10:38

Arnaud Dumouch a écrit:
Citation :
La divinité de Jésus et de Marie ne m'effraie en rien.

Vous vouliez écrire: "La royauté".
Vous placez quelque chose plus haut que la "divinité"?
La royauté de Marie et de Jésus est naturellement reçue comme privée, (mystique) spirituelle.

Celle de Jésus l'est beaucoup moi, et par les catholiques et par les laïcs. Certes, elle n'est plus politique comme au XIX° siècle, mais elle reste MORALE... et c'est très bien ainsi. Et même cette morale, (les) des laïcs veulent l'éliminer de la sphère publique, laissant (la biologie) des biologistes tout faire avec les embryons par exemple. C'est bien pour ça qu'il appartient aux religions d'être témoins de morale supérieure et soumises, tout comme les scientifiques, aux lois dès lors qu'elles ont été légalement approuvées (César/Dieu)

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.../... Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.../...
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
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Arnaud Dumouch

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty25/12/2006, 14:58

Merci de ces précisions, Noel

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Arnaud
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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty26/12/2006, 23:18

Citation :
Paul Claudel a rencontré Dieu un soir de Noël

Il y a d'ailleurs à Notre-Dame de Paris une inscription qui le rappelle.


Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" 2006188vk9

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Sânkhya

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty2/1/2007, 00:49

Le roi de Pologne est Ubu, un point c'est tout!

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty2/1/2007, 15:15

:mdr:
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palapon




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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty2/1/2007, 18:39

Il faut avoir une bien piètre culture pour répondre de la sorte !

Mais il faut que les ânes trouvent leur consolation.
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Peau d'âne

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty2/1/2007, 19:09

Laughing C'est que les ânes lorsqu'ils ont du son trouvent leur consolation.
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Lutin Grognon

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty6/1/2007, 20:55

Il est tout de même inquiétant que les évêques se soient prononcé contre la mesure. Crying or Very sad

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Arnaud Dumouch

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty6/1/2007, 21:18

Lutin Grognon a écrit:
Il est tout de même inquiétant que les évêques se soient prononcé contre la mesure. Crying or Very sad

Jésus est politiquement connoté depuis le XIX° siècle et la doctrine de la "royauté sociale" du Christ.

Pas Marie dont la royauté est, pour tous et comme naturellement, mystique.

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Lutin Grognon

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty6/1/2007, 21:31

Les évêques ne devraient-ils pas être les premiers à désirer la Royauté Sociale du Christ-Roi dont cette mesure était au moins symoblique ?

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Arnaud Dumouch

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty6/1/2007, 21:36

Lutin Grognon a écrit:
Les évêques ne devraient-ils pas être les premiers à désirer la Royauté Sociale du Christ-Roi dont cette mesure était au moins symoblique ?

La royauté sociale, qui était vu à l'époque comme une main mise de l'Eglise sur l'Etat, était un don de Dieu pour une époque, selon cette parole du Christ à la papauté:

Citation :
Jean 21, 18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais;

Mais il semble que nous soyons entré dans une autre phase de l'histoire, plus sainte et glorieuse au plan surnaturel, que le temps des cathédrales:

Citation :
quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas."

Jean 21, 19 Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit: "Suis-moi."

Le CEC l'enseigne pour la première fois (CEC 675-676)

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty6/1/2007, 23:03

Arnaud Dumouch a écrit:

Jean 21, 19 Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit: "Suis-moi."

Le CEC l'enseigne pour la première fois (CEC 675-676)[/quote]

Les rapprochant de vos propres écrits, j'ai été très surpris de lire ces pages du CEC. Qu'est-ce qui a selon vous amené les auteurs du CEC à mentionner la "kénose" de l'Eglise, si elle n'y figurait pas auparavant?
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Arnaud Dumouch

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MessageSujet: Re: Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne"   Proclamer Jésus-Christ "roi de Pologne" Empty7/1/2007, 08:54

Citation :
Les rapprochant de vos propres écrits, j'ai été très surpris de lire ces pages du CEC. Qu'est-ce qui a selon vous amené les auteurs du CEC à mentionner la "kénose" de l'Eglise, si elle n'y figurait pas auparavant?

Sans doute l'approche de "l'heure". Depuis 1830, l'Eglise perd du terrain public partout. Rien de tel pour réflechir au parole de Jésus sur l'eschatologie:
Citation :
"S'ils m'ont fait cela, il vous le feront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître.

L'humilité qui grandit dans le Magistère face aux attaques subies le conduit à relire des texte qu'il ne voyait pas au temps des succès politiques.

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